Extrait de l'arrêté du 28 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.
Pour être admis à effectuer des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection.
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
1° les titulaires du baccalauréat français ;
2° les titulaires de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d’un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n°81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé ;
3° les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV ;
4° les titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial d’entrée à l’université ;
5° les candidats de classe de terminale ; leur admission est alors subordonnée à l’obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l’institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l’institut ;
6° les titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psycologique qui justifient à la date du début des épreuves, de trois ans d’exercice professionnel ;
7° les candidats justifiant à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle, ayant donné lieu à la cotisation à un régime de protection sociale :
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection.
Les candidats domiciliés dans les départements ou territoire d’outre mer ou à l’étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves de sélection pour l’institut de formation en soins infirmiers de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l’institut de formation choisi qui apprécie l’opportunité d’organiser sur place les épreuves :
1° en liaison avec l’autorité territoriale concernée pour les départements et territoires d’outre-mer ;
2° avec l’accord des représentants français dans le pays considéré.